CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE DOMICILE

Particuliers employeurs et services à la personne

La notion de service à la personne a fortement évolué depuis la création de l’Agence Nationale des Services à la Personne en octobre 2005. Dissoute en juillet 2014, c’est la Direction Générale des Entreprises du ministère de l'Économie et des Finances qui a pris en charge ses activités.
N’oublions pas qu'au tout début, tous les services à un particulier étaient considérés comme un service à la personne, banques, assurances, artisans, commerçants, certaines professions libérales, jusqu'à ce que l'on ne garde que les intervenants au domicile d'un particulier.

Deux secteurs bien distincts.
Le législateur a clairement défini distinctement
 les activités des deux secteurs qui se partagent l’emploi au domicile d’un particulier:
- Le secteur du particulier employeur, pour les emplois entre particuliers, limités aux stricts besoins de la famille, le particulier employeur n’est pas une entreprise (ce secteur représente 60% du domicile),
- le secteur très concurrentiel des prestataires de services dont les services à la personne tels que définis par la loi.
Jamais le législateur n'a associé les deux secteurs pour en faire une communauté d’intérêts.
Se prévaloir de cette communauté est une escroquerie intellectuelle!

Inviolabilité du domicile.
Tout différentie ces deux secteurs tant au niveau économique que juridique et sociétal par le fait du lieu de travail: le domicile. Celui-ci est inviolable.

Dans sa grande sagesse le législateur a toujours considéré que pour pénétrer dans un domicile il fallait l'autorisation de l'occupant et donc un contrat tacite ou écrit liant les deux parties: le résidant et l'entrant.
 
Deux possibilités existent et sont écrites distinctement dans la loi, elles sont à l'origine légale des deux secteurs du domicile:

- le contrat de prestation de service définit par le code civil, complété par le code du travail pour les services à la personne: il définit précisément la prestation (qualité, délais), à réaliser par le prestataire de service pour le compte du client occupant les lieux, à un prix convenu que le client s'engage à payer.

- le contrat de travail définit par le code du travail. Il y a lien de subordination du particulier salarié au particulier employeur. Les spécificités du lieu de travail, le domicile, ont fait que le législateur en pleine conscience de ses responsabilités, a bien énuméré les seuls articles du code du travail applicables aux salariés du particulier employeur. Il confie de ce fait à la convention collective du secteur des emplois entre particuliers, le soin de définir par le dialogue social, l'essentiel des règles qui régissent cette toute particulière relation d'emploi.
 
L’inviolabilité du domicile écarte toutes possibilités de contrôle des services de l’état sur l’emploi des salariés du particulier employeur.
La tentation est grande pour certaines administrations de l’Etat, de désigner des «supplétifs» à charge de leurs rendre compte des situations réelles existantes au domicile du particulier employeur. 
Cette situation favorise à n’en pas douter ce que l’on appelle le travail au gris.

Le Mandat du Particulier employeur.
Le code civil donne la possibilité à un particulier de donner un mandat.
Le mandat n’est pas une prestation de service.

Le mandat est une procuration donnée à une personne physique ou morale, il peut être total ou spécial. Il y a contrat de mandat lorsque le mandataire accepte le mandat donné par le mandant.

Un particulier employeur peut donc donner un mandat spécial à un mandataire pour assumer la gestion en son nom et pour son propre compte de sa relation d’emploi et toute autre procuration qu’il jugerait utile à son accompagnement en tant qu’employeur du fait de sa situation personnelle ou de celle de sa famille.

Le mandataire d’un particulier employeur n’est pas un service à la personne et aucun lien de subordination ne le lie au salarié du particulier employeur.
Le salarié du particulier employeur n'est pas un service à la personne, comme certains le clament: le lien qui lie le particulier employeur au particulier salarié est un contrat de travail, non un contrat de prestation.
S'il y a contrat de prestation, l'intervenant à domicile est un autoentrepreneur, non le salarié du client.

Le «mode mandataire» définit par la partie réglementaire du code du travail n’est pas un mandat mais une prestation de service à la personne tel que défini dans la partie législative.

La partie législative du code du travail précise distinctement:
- pour le salarié du Particulier employeur les articles du code du travail qui lui sont applicables. 
Il n'existe aucune restriction juridique à l'exercice de la fonction de particulier employeur c'est un choix de citoyenneté de vivre à son domicile et d’être particulier employeur..  
- pour les services à la personne les conditions d’exercice de l’activité de prestataire de service au domicile d'un particulier son client.
Le législateur a considéré que pour exercer au domicile de ses clients, personnes fragilisées par une perte d'autonomie, le prestataire de service à domicile doit être agréé. 
L’agrément est donné par le Préfet du département du lieu ou siège l’entreprise prestataire dont le statut juridique peut être lucratif ou non lucratif.

Cette ambiguïté entre mandat et «mode mandataire» porte préjudice au statut de particulier employeur et aux conditions d’emplois des salariés du particulier employeur. Cette situation est discriminatoire, surtout fiscalement.

Le droit au choix d’être particulier employeur (ou particulier salarié d’un particulier employeur) est un droit d’expression du citoyen, même si sa fragilité l’a amené à être sous tutelle.
Il est temps que le législateur prenne ses responsabilités, au-dessus de toutes idéologies partisanes et clarifie une fois pour toute l’indépendance totale de chacun des deux secteurs du domicile, sans tolérer une quelconque perméabilité. 


Plan d'Aups Sainte Baume 
Jean Claude Caudéran

Commentaires

  1. Cette différenciation bien marquée par le législateur dans le Code du travail a été expressément confirmée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision en date du 12 mars 2021, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité posée par un Particulier Employeur.

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