CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE DOMICILE
Particuliers employeurs et services à la personne
La notion de service à la personne a fortement évolué depuis la création de l’Agence Nationale des Services à la Personne en octobre 2005. Dissoute en juillet 2014, c’est la Direction Générale des Entreprises du ministère de l'Économie et des Finances qui a pris en charge ses activités.
N’oublions pas qu'au tout début, tous les services à un particulier étaient considérés comme un service à la personne, banques, assurances, artisans, commerçants, certaines professions libérales, jusqu'à ce que l'on ne garde que les intervenants au domicile d'un particulier.
Deux secteurs bien distincts.
Le législateur a clairement défini distinctement les activités des deux secteurs qui se partagent l’emploi au domicile d’un particulier:
Le législateur a clairement défini distinctement les activités des deux secteurs qui se partagent l’emploi au domicile d’un particulier:
- Le secteur du
particulier employeur, pour les emplois entre particuliers, limités aux
stricts besoins de la famille, le particulier employeur n’est pas une
entreprise (ce secteur représente 60% du domicile),
- le secteur très concurrentiel des prestataires de services dont les services à la personne tels que définis par la loi.
- le secteur très concurrentiel des prestataires de services dont les services à la personne tels que définis par la loi.
Jamais le législateur n'a associé les deux secteurs pour en faire une communauté d’intérêts.
Se prévaloir de cette communauté est une escroquerie intellectuelle!
Inviolabilité du domicile.
Tout différentie ces deux
secteurs tant au niveau économique que juridique et sociétal par le fait du
lieu de travail: le domicile. Celui-ci est inviolable.
Dans sa grande sagesse le
législateur a toujours considéré que pour pénétrer dans un domicile il fallait
l'autorisation de l'occupant et donc un contrat tacite ou écrit liant les deux
parties: le résidant et l'entrant.
Deux possibilités existent et sont écrites distinctement dans la loi, elles sont à l'origine légale des deux secteurs du domicile:
Deux possibilités existent et sont écrites distinctement dans la loi, elles sont à l'origine légale des deux secteurs du domicile:
- le contrat de prestation de service définit par le code civil, complété par le code du travail pour les services à la personne: il définit précisément la prestation (qualité, délais), à réaliser par le prestataire de service pour le compte du client occupant les lieux, à un prix convenu que le client s'engage à payer.
L’inviolabilité du domicile écarte toutes possibilités de contrôle des services de l’état sur l’emploi des salariés du particulier employeur.
La tentation est grande pour certaines administrations de l’Etat, de désigner des «supplétifs» à charge de leurs rendre compte des situations réelles existantes au domicile du particulier employeur.
Cette situation favorise à n’en pas douter ce que l’on appelle le
travail au gris.
Le Mandat du Particulier employeur.
Le code civil donne la possibilité à un particulier de donner un mandat.
Le mandat n’est pas une prestation de service.
Le code civil donne la possibilité à un particulier de donner un mandat.
Le mandat n’est pas une prestation de service.
Le mandat est une
procuration donnée à une personne physique ou morale, il peut être total ou
spécial. Il y a contrat de mandat lorsque le mandataire accepte le mandat donné
par le mandant.
Un particulier employeur peut donc donner un mandat spécial à un mandataire pour assumer la gestion en son nom et pour son propre compte de sa relation d’emploi et toute autre procuration qu’il jugerait utile à son accompagnement en tant qu’employeur du fait de sa situation personnelle ou de celle de sa famille.
Le mandataire d’un particulier employeur n’est pas un service à la personne et aucun lien de subordination ne le lie au salarié du particulier employeur.
Le salarié du particulier employeur n'est pas un service à la personne, comme certains le clament: le lien qui lie le particulier employeur au particulier salarié est un contrat de travail, non un contrat de prestation.
S'il y a contrat de prestation, l'intervenant à domicile est un autoentrepreneur, non le salarié du client.
Le «mode mandataire»
définit par la partie réglementaire du code du travail n’est pas un mandat mais
une prestation de service à la personne tel que défini dans la partie
législative.
La partie législative du code du travail précise distinctement:
- pour le salarié du Particulier employeur les articles du code du travail qui lui sont applicables.
Il n'existe aucune restriction juridique à l'exercice de la fonction de particulier employeur c'est un choix de citoyenneté de vivre à son domicile et d’être particulier employeur..
- pour les services à la personne les conditions d’exercice de l’activité de prestataire de service au domicile d'un particulier son client.
Le législateur a considéré que pour exercer au domicile de ses clients, personnes fragilisées par une perte d'autonomie, le prestataire de service à domicile doit être agréé.
L’agrément est
donné par le Préfet du département du lieu ou siège l’entreprise prestataire
dont le statut juridique peut être lucratif ou non lucratif.
Cette ambiguïté entre mandat et «mode mandataire» porte préjudice au statut de particulier employeur et aux conditions d’emplois des salariés du particulier employeur. Cette situation est discriminatoire, surtout fiscalement.
Le droit au choix d’être
particulier employeur (ou particulier salarié d’un particulier employeur) est un
droit d’expression du citoyen, même si sa fragilité l’a amené à être sous
tutelle.
Il est temps que le législateur prenne ses responsabilités, au-dessus de toutes idéologies partisanes et clarifie une fois pour toute l’indépendance totale de chacun des deux secteurs du domicile, sans tolérer une quelconque perméabilité.
Il est temps que le législateur prenne ses responsabilités, au-dessus de toutes idéologies partisanes et clarifie une fois pour toute l’indépendance totale de chacun des deux secteurs du domicile, sans tolérer une quelconque perméabilité.
Plan d'Aups Sainte Baume
Jean Claude Caudéran
Cette différenciation bien marquée par le législateur dans le Code du travail a été expressément confirmée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision en date du 12 mars 2021, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité posée par un Particulier Employeur.
RépondreSupprimer